Procédure adaptée et délai de remise des offres

Tel qu’il en ressort d’un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy en date du 26 février 2019 (n°18NC00051), le délai laissé aux candidats pour remettre une offre au pouvoir adjudicateur en cas de procédure adaptée doit être « suffisant » afin de respecter les grands principes de la commande publique.

Une collectivité a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché de conception et de réalisation portant sur un monument aux morts, ce dernier ayant été endommagé lors d’un accident.

Ce marché, dont le montant était estimé à 50.000 euros HT et la remise des offres fixée au 24 août à 11h, a fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une publicité au sein d’un journal d’annonces légales, d’une plateforme de dématérialisation et d’un site internet. Les candidats disposaient ainsi d’un délai allant de 11 à 13 jours en fonction des différentes parutions. Le règlement de la consultation imposait par ailleurs une visite obligatoire du site le 17 août formalisée par une attestation qui devait impérativement figurer dans le pli remis par le candidat. N’ayant pu remettre une offre, l’un des potentiels candidats forme un recours.

La Cour énonce tout d’abord que « si le pouvoir adjudicateur est libre, lorsqu’il décide de recourir à la procédure adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, notamment en ce qui concerne le délai laissé (…) pour lui remettre une offre, celui-ci doit être suffisant, au regard notamment de l’objet du marché envisagé, de son montant, de l’urgence à le conclure, de la nature des prestations, de la facilité d’accès aux documents de la consultation, de la nécessité éventuelle d’une visite des lieux et de l’importance des pièces exigées des candidats, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (…) ». Après avoir relevé que la procédure de mise en concurrence avait été lancée environ 8 mois après l’endommagement du monument, la Cour estime que « la nécessité de réaliser les travaux avant les cérémonies de commémoration du 11 novembre 1918 ne saurait constituer une situation d’urgence qui pouvait régulièrement justifier l’extrême brièveté des délais impartis aux candidats pour présenter, eu égard en particulier à la date fixée pour la visite obligatoire du site, une offre régulière ».

Pour autant, la Cour considère que la société requérante n’apporte pas la preuve qu’elle avait une chance sérieuse de remporter ce marché.