Jurisprudence CAA Marseille, 16 juillet 2018 (N°18MA02245) : le principe d’allotissement

Par un arrêt du 16 juillet 2018, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a estimé que l’absence d’allotissement non fondée est une illégalité « d’une particulière gravité (…) qui n’est pas susceptible d’être couverte par une mesure de régularisation et qui ne permet pas la poursuite de l’exécution du contrat ».

En l’espèce, un Office Public de l’Habitat (OPH) avait conclu un accord cadre à bons de commandes pour des travaux relatifs à plusieurs corps d’état (maçonnerie, plomberie, électricité, peinture, etc.) sans l’allotir. Les juges ont tout d’abord rappelé que l’allotissement est la règle et qu’il est possible d’y déroger seulement dans un certain nombre de cas conformément à l’article 32 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (Impossibilité d’identifier des « prestations distinctes » ; Incapacité pour les acheteurs « d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations »).

Pour justifier sa décision de ne pas allotir, l’OPH soutenait « qu’il n’était pas en mesure d’assurer lui-même l’organisation, le pilotage et la coordination des travaux » et que « la diversité des prestataires générait une augmentation du coût du marché ». Face à ces arguments, la Cour a estimé que la « situation financière fragile » et le manque d’effectifs dont l’OPH se prévalait ne justifiaient pas « son incapacité alléguée à assurer, par lui-même, de telles missions » et que « la réduction alléguée du coût des prestations, qui n’est en tout état de cause pas significative, ne saurait être regardée, en l’état de l’instruction, comme étant de nature à justifier une dévolution en marché global ».