Réforme de la commande publique : L'encadrement des avenants

Les articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics fixent les hypothèses dans lesquelles les marchés publics peuvent être modifiés. Ces dispositions sont exclusivement applicables aux marchés pour lesquels une consultation a été lancée depuis le 1er avril 2016.

Alors que sous le Code des marchés publics de 2006, seule la jurisprudence avait fixé des limites mathématiques aux avenants, l’article 139 6°du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dispose désormais qu’un avenant ne peut impliquer une modification du montant du marché initial supérieure à 10 % en marchés de fournitures et services et à 15 % en marchés de travaux, tout en restant inférieur aux seuils des procédures formalisées.

Ces pourcentages, repris de la jurisprudence, impliquent donc que la marge de manœuvre du pouvoir adjudicateur est dorénavant strictement encadrée par un texte. Dans tous les cas, la modification du contrat ne peut être substantielle. En effet, la modification ne doit pas entraîner un bouleversement de l’économie du contrat, ni en changer l’objet.